Newsletter Echanges IFRS n°42
N° 42 – Février 2018
IFRS
L’IASB publie le cycle 2015-2017 d’amélioration des normes IFRS
L’IASB a publié, le 12 décembre 2017, le cycle 2015-2017 d’amélioration des normes IFRS. L’IASB apporte ainsi des modifications à la norme IFRS 3, à la norme IFRS 11, à la norme IAS 23 et à la norme IAS 12 (non traitée dans l’article).
OPTION FINANCE – 15 JANVIER 2018 – DIDIER RIMBAUD, MAZARS
IFRS 16 Contrats de location : l’idée de vouloir neutraliser les effets de la norme est-elle crédible ? / Les entreprises appuient sur l’accélérateur pour se conformer à IFRS 16
« Le débat est toujours vif sur l’intérêt de cette norme qui impose la comptabilisation au bilan de toumidds les contrats de location, et par conséquent des modifications substantielles des états financiers. L’idée que pourrait avoir un utilisateur de vouloir neutraliser les impacts de la norme est-elle raisonnable ? »
« Entre collecte des données, mise en place d’outil informatique adapté et d’équipes dédiées, l’année 2018 s’annonce dense. »
Le début de l’article d’Option Finance
L’article de L’Agefi Hebdo accessible aux abonnés
De Noray Hugues – Option Finance – N° 1447 – 29/1/18, pages 62 et 63 / Deneuville Virginie – L’Agefi Hebdo – 1/2/18, page 31
L’Esma attire l’attention des émetteurs sur les exigences requises par les normes IFRS suite à l’introduction d’une nouvelle législation fiscale aux Etats-Unis
Esma draws issuers’ attention to IAS requirements following introduction of new tax legislation in the US
Suite à la signature du Tax Cuts and Jobs Act aux Etats-Unis, des changements significatifs de la législation fiscale américaine sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018.
L’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF) a pris conscience des inquiétudes exprimées par les émetteurs européens concernant l’application de la norme IAS 12 – Impôts sur le résultat et la comptabilisation de ces impacts induits par la réforme fiscale américaine dans les états financiers.
A cet effet, l’AEMF rappelle aux émetteurs leurs obligations requises par la norme IAS 12 et précise qu’il n’y a pas d’allègement de ces exigences.
Esma – 26/1/18
Référentiel IFRS UE : sélection de décisions des régulateurs
« L’ESMA, le régulateur européen, a publié le 21ème extrait de sa base de données sur les décisions prises par les régulateurs nationaux européens quant à l’application des IFRS. À l’occasion de ses recommandations pour la clôture 2017, l’AMF a sélectionné certains cas particulièrement intéressants, complexes ou non traités par les IFRS (ESMA, 21st Extract from the EECS’s Database of Enforcement, 31 october 2017 ; Conférence Ima-France du
7 novembre 2017, présentation par Marie Seiller, directrice des affaires comptables de l’AMF). »
RF Comptable – N° 456 – 1/18, pages 9 à 11
EBA : lignes directrices relatives aux obligations d’informations requises par les dispositions transitoires d’IFRS 9
L’Autorité bancaire européenne a publié ses lignes directrices définitives relatives aux obligations d’information requises par la norme IFRS 9 ou sur les dispositions transitoires concernant les pertes de crédit attendues. Les lignes directrices spécifient un modèle d’information uniforme que les établissements utilisent lorsqu’ils communiquent les informations sur les fonds propres, les ratios de fonds propres et de levier, avec et sans l’application de dispositions transitoires pour IFRS 9. L’objectif de ces lignes directrices est d’assurer la cohérence et la comparabilité des données communiquées par les établissements lors de la transition vers la mise en œuvre complète de la nouvelle norme comptable.
Autorité Bancaire Européenne – 12/1/18
Normes comptables – Pour une bonne application au service de véritables comparaisons
Au sommaire de la 1ère partie :
- Principales normes IFRS,
- Norme IFRS 9 relative aux instruments financiers,
- Norme IFRS 15 sur les contrats commerciaux,
- Norme IFRS 16 sur les contrats de location,
Au sommaire de la 2ème partie :
- Progrès accomplis en matière de mondialisation du référentiel IFRS,
- Normes IFRS et normes françaises,
- Comptabilité privée,
- Comptabilité publique.
Danjou Philippe / Mullenbach Jean-Louis – Finance & Gestion –
N° 353 – 10/17, pages 46 à 48 / N° 355 – 01/18, pages 46 à 4
Information financière et non-financière des sociétés cotées
Le rapport du président enfin supprimé
Alors que les entreprises cotées vont commencer à s’atteler à la rédaction de leurs documents financiers pour l’exercice 2017, une ordonnance a supprimé le rapport du président. La partie actuellement consacrée aux procédures de contrôle interne devra ainsi être intégrée au rapport de gestion, tandis que celle sur la gouvernance devra faire l’objet d’un rapport thématique.
OPTION FINANCE – 15 JANVIER 2018 – ASTRID GRUYELLE
De nouvelles obligations d’information périodique
L’AMF attire l’attention des sociétés sur de nouvelles obligations d’information périodique à la charge des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. Au sommaire de ce dossier thématique :
- Instauration d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise,
- Un nouveau rapport concernant les sociétés cotées comme les sociétés non cotées,
- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise relève de l’information réglementée pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
- Insertion d’une déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion.
AMF – 18/01/18
24/01/2018 : L’Autorité des marchés financiers lance une consultation publique sur la détermination du nouveau seuil national de prospectus et le régime d’information applicable sous ce seuil
Dans la perspective de l’entrée en application, le 21 juillet 2018, de certaines dispositions du règlement « Prospectus » du 14 juin 2017, l’AMF lance une consultation sur la détermination du nouveau seuil national à partir duquel il sera obligatoire de publier un prospectus et, pour les offres au public inférieures à ce seuil, sur le régime d’information ad hoc qui leur sera applicable.
Vade-Mecum 2018 des sociétés cotées sur Euronext et sur Euronext Growth – Les Principales Obligations Juridiques de A à Z
Ces vade-mecum sont des documents d’actualité. Ils regroupent l’essentiel des textes, positions ou encore recommandations en matière d’obligations récurrentes des sociétés dont les titres sont cotés sur Euronext (marché réglementé) et sur Euronext Growth (Système multilatéral de négociation). Ces informations sont actualisées au 1er décembre 2017.
Le Vade-Mecum 2018 des sociétés cotées sur Euronext
Le Vade-Mecum 2018 des sociétés cotées sur Euronext Growth
MiddleNext – 1/18
L’influence de l’actionnariat du dirigeant sur la responsabilité sociale des entreprises
« Cet article s’intéresse à la RSE comme source de conflit d’intérêts entre les dirigeants et les actionnaires. Si la RSE peut servir les intérêts des actionnaires, elle peut constituer aussi une stratégie de contournement, en renforçant l’enracinement du dirigeant via la création de coalitions entre ce dernier et certaines parties prenantes. A partir d’un échantillon de 591 entreprises cotées évaluées par l’agence de notation sociétale Vigeo entre 2008 et 2011 (soit 1 405 observations firme-année), [les auteurs] mettent en exergue l’existence d’une relation non linéaire entre l’actionnariat dirigeant et la RSE. [Les] résultats suggèrent l’existence de bénéfices privés spécifiques associés à la RSE et une influence significative d’un effet d’enracinement sur la RSE, plaidant pour une forme d’instrumentalisation de cette politique par les dirigeants. »
Meier Olivier / Schier Guillaume – Comptabilité Contrôle Audit – 12/17, pages 97 à 134
Audit et commissariat aux comptes
Avis rendu par le H3C concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l’organe exerçant les fonctions de ce comité
« L’article R. 823-21-3 du Code de commerce dispose que « Le commissaire aux comptes d’une entité d’intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 ou de l’organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l’article L. 821-9 qui concernent :
1° L’évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L’évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l’entité d’intérêt public concernée. »
Le Haut conseil a été informé de difficultés soulevées par la mise en œuvre de ces dispositions, et en particulier de la question de savoir si le rapport de contrôle d’un cabinet peut être communiqué dans son intégralité aux organes mentionnés à l’article R. 823-21-3 du Code de commerce dans la mesure où ledit rapport peut contenir des constatations et conclusions issues de l’examen de missions de certification des comptes d’autres entités que celle pour laquelle le comité spécialisé ou l’organe exerçant les fonctions de ce comité réalise sa mission. »
L’avis
H3C – 11/1/18
Communiqué de la CNCC – SA – SCA – SE – Rapport sur le gouvernement d’entreprise – Rapport de gestion – Diligences et exemples de formulation des conclusions du commissaire aux comptes
« Dans l’attente de la finalisation des travaux de révision de la NEP 9510 – Travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes, par la Commission paritaire des normes auprès du H3C, la CNCC présente les modalités d’application qui, à son avis, satisfont aux dispositions des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 du code de commerce et propose des exemples de rédaction. »
CNCC – 31/1/18
Note de la CNCC relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’exercice 2017
« Comme chaque année, à l’initiative de la Commission Assurance, la CNCC publie une note portant sur l’arrêté des comptes des organismes d’assurance, ayant pour objet de fournir aux commissaires aux comptes certaines précisions sur des problématiques comptables et d’information financière, d’audit et de rapport d’opinion. Cette note présente par ailleurs certains points d’actualité et en particulier des exemples de points clés de l’audit applicables au secteur des assurances. »
CNCC – 1/2/18
Foire aux questions (FAQ) sur l’application des nouvelles dispositions encadrant le contrôle légal des comptes
« L’application des nouvelles dispositions issues de la réforme européenne de l’audit suscite des interrogations de la part des commissaires aux comptes et des entreprises.
Le H3C a déjà apporté des réponses aux questions dont il a été officiellement saisi, que ce soit par des réponses individuelles ou plus largement par des avis publiés sur son site internet.
Il a également constitué un groupe de travail avec la CNCC auquel a participé le représentant du commissaire du gouvernement auprès du Haut conseil. »
Sans prétention d’exhaustivité, le H3C publie une FAQ en date du 11 janvier 2018 qui a vocation à faciliter l’application des dispositions qui suscitent les questions les plus fréquentes. Elle sera régulièrement enrichie.
Accès à la FAQ « Nouvelles dispositions sur le contrôle légal »
H3C – 19/1/18
Financement du H3C – Loi n° 2017-1837 du
30 décembre 2017 de finances pour 2018
L’article 149 de la loi modifie « les modalités de financement du H3C : les droits et contributions et la cotisation à la charge de la CNCC sont supprimés et deux nouvelles cotisations (l’une assise sur l’ensemble des honoraires facturés aux personnes et entités dont ils certifient les comptes, l’autre assise sur les seuls honoraires facturés aux EIP) sont instituées à la charge des commissaires aux comptes inscrits. Ces cotisations sont dues par les commissaires aux comptes au H3C qui peut en confier le recouvrement à la CNCC par le biais d’une convention de délégation. »
Rappel : le décret n° 2017-1855 du 30 décembre 2017 précisant le montant des taux et cotisations
CNCC – 11/1/18
Le commissaire aux comptes et les prêts interentreprises
« La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) a introduit une nouvelle dérogation au monopole des établissements de crédit, en offrant à certaines entreprises la possibilité de se financer à court terme directement auprès d’autres sociétés plutôt qu’auprès d’une banque. »
L’article accessible aux abonnés
Torio-Valentin Isabelle – Revue Française de Comptabilité – N° 516 – 1/18, page 5
Note de position de la CNCC sur le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre de l’article 17 II 5° de la loi Sapin II
« La mission légale ne prévoit pas de travaux spécifiques concernant le dispositif de l’entreprise pour lutter contre la corruption et plus particulièrement les contrôles comptables mis en place à cet effet. L’article 17 II 5° de la loi Sapin II prévoit que les contrôles comptables de l’entreprise peuvent être réalisés en ayant recours à un auditeur externe. Ces travaux ne sont pas prévus dans le cadre de la mission légale du commissaire aux comptes. En revanche, le commissaire aux comptes peut effectuer des prestations autres que la certification légale, prestations qui sont soumises aux dispositions du code de déontologie de la profession. Une intervention sur les procédures comptables peut s’inscrire dans le cadre de ces dispositions. Ainsi, le commissaire aux comptes peut réaliser des services autres que la certification des comptes (SACC) à condition que ces services ne correspondent pas à des services interdits ou ne mettent pas en danger son indépendance. »
CNCC – 25/1/18
Le rôle de l’auditeur dans la lutte contre la criminalité financière
Auditor’s role in fighting financial crime
Accountancy Europe a publié, en décembre 2017, un document d’information relatif au rôle des auditeurs dans la lutte contre la criminalité financière. Le document d’information a pour objectif de clarifier le rôle des contrôleurs légaux dans la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment d’argent. Leur rôle est défini par des normes d’audit et par une législation spécifique. Ces responsabilités s’appuient également sur l’éthique et l’esprit critique, principes auxquels tous les contrôleurs légaux doivent adhérer. La lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment d’argent doit être un effort commun de toutes les parties concernées, y compris les chefs d’entreprise, la profession comptable, les régulateurs, les normalisateurs et le secteur financier. Accountancy Europe appelle donc à une approche coordonnée et un engagement de tous les acteurs clés pour atteindre des résultats tangibles.
Accountancy Europe – 11/12/17
Principes comptables en France
Modifications du PCG
Deux règlements de l’ANC modifiant le PCG ont été homologués (arrêté du 26 décembre 2017, JO du 30, texte 77).
Il s’agit des textes suivants :
- Règlement 2017-01 du 5 mai 2017 modifiant les dispositions sur les fusions et s’appliquant aux opérations postérieures au 1erjanvier 2018, sans autorisation d’application anticipée. Il s’agit d’aménagements répondant aux difficultés rencontrées par les entreprises avec les règles et la doctrine antérieures ; en outre, des avis du Comité d’urgence du CNC sont incorporés au PCG (voir notre article « Certaines règles du PCG sur les fusions sont modifiées en 2018 », RF Comptable 455, décembre 2017) ;
- Règlement 2017-03 du 3 novembre 2017 précisant les frais d’exploration minière assimilés à des frais de développement. L’application est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2018, mais peut être anticipée (voir notre Panorama de l’actualité « Frais d’exploration minière : nouveau règlement de l’ANC », RF Comptable 455 précitée).
RF COMPTABLE N° 456 – JANVIER
Nouveau règlement de l’ANC relatif aux fusions et opérations assimilées
« Après plus de 10 ans d’application du règlement CRC 2004-01 relatif aux fusions et opérations assimilées instaurant, pour la première fois, une méthode de valorisation des apports dans les traités, l’ANC assure le service après-vente en publiant une actualisation de ce règlement. »
L’article accessible aux abonnés
Blandin Anne-Lyse – Revue Française de Comptabilité – N° 516 – 1/18, pages 3 et 4
Entreprises industrielles et commerciales
L’ANC publie le Recueil des normes comptables pour les comptes annuels des entreprises industrielles et commerciales, en vigueur au 1er janvier 2018.
Autorité des Normes Comptables – 22/1/18
Entrée dans le périmètre de consolidation de sociétés d’HLM : modification du règlement CRC 99-02
L’Autorité des normes comptables a adopté le 1er décembre dernier un règlement modifiant le règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, en ce qui concerne l’entrée dans le périmètre de consolidation de groupes des sociétés d’HLM qui relèvent du code de la construction et de l’habitation.
Il vient d’être homologué par arrêté du 26 décembre 2017, JO du 30.
Cette modification répond au fait que la méthode de l’acquisition prévue par le paragraphe 21121 du règlement CRC 99-02 (inscription des actifs et passifs de la société acquise dans les comptes consolidés à la valeur de marché ou d’utilité pour l’entreprise consolidante, ce qui génère, par rapport au prix d’acquisition un écart d’acquisition, positif ou négatif), n’est pas appropriée à la comptabilisation de l’entrée d’une société d’HLM dans le périmètre de consolidation : en effet, pour les transactions de prise de contrôle de sociétés d’HLM, les dispositions du code de la construction et de l’habitation fixent des limitations et des encadrements pour la détermination des prix d’acquisition qui ne reflètent donc pas une valeur de marché. D’ailleurs, pour les fusions et apports partiels d’actifs entre sociétés d’HLM, les apports doivent être, selon le code précité, inscrits à la valeur comptable dans les comptes individuels de la société bénéficiaire de l’apport, y compris en cas de prise de contrôle.
Les actifs et les passifs de la société d’HLM acquise doivent donc être inscrits au bilan consolidé pour la valeur comptable à laquelle ils le sont dans les comptes de cette société acquise.
RF comptable, 03/01/2018
Dispositions transitoires 2016 pour l’amortissement de l’écart d’acquisition : quid d’un écart d’acquisition complémentaire lié à la même filiale, postérieur ?
Problématique – Les questions suivantes ont été posées à la Commission des études comptables de la CNCC dans le cas où l’écart d’acquisition lié à une acquisition de 70 % d’une société F antérieure à 2016 a été amorti, selon les dispositions transitoires, sur la durée d’utilisation résiduelle :
- Si la mère acquiert en 2016 une participation complémentaire de 10 % des titres de sa filiale, l’écart d’amortissement complémentaire en découlant doit-il traité, au regard de l’amortissement, comme l’écart d’acquisition historique ?
- Ou bien est-il possible de ne pas amortir l’écart d’acquisition complémentaire tout en continuant d’amortir l’écart d’acquisition historique ?
Réponse de la CNCC – En conséquence, la Commission des études comptables conclut, sous réserve d’une position de l’Autorité des normes comptables que :
- Si les 2 écarts d’acquisition, historique et complémentaire, portent sur le même objet et à ce titre participent au même actif, ils suivent le même traitement. Au cas d’espèce, si l’écart historique est amorti au titre des dispositions transitoires, l’écart d’acquisition complémentaire dégagé sous le régime des nouvelles règles est lui aussi amorti ;
- Si l’écart complémentaire porte sur un autre objet que l’écart historique, il peut avoir un traitement propre et si l’analyse montre que sa durée d’utilisation n’est pas limitée, il n’est pas amorti. Cette différenciation de traitement est possible uniquement à condition que l’entreprise puisse documenter et justifier, à la lumière de l’analyse, que les 2 écarts portent sur des activités / sous-jacents différents et n’ont pas la même durée d’utilisation.
CNCC, EC 2017-22, décembre 2017 – RF comptable du 08/01/2018
Comment comptabiliser un bail à construction acquis en même temps qu’un terrain ?
Problématique comptable – Comment enregistrer l’achat, courant N, d’un terrain faisant l’objet d’un bail à construction qui, consenti pour 30 ans, se termine fin N + 4, sachant que le prix global est indiqué dans l’acte notarié comprendre la valeur du terrain et la valeur du droit à l’accession à la propriété des constructions à la fin du bail à construction ? Telle est la question qui a été soumise à la Commission des études comptables de la CNCC.
Il est précisé que la SCI (comptes en PCG) achetant le terrain est une filiale de la société S qui a contracté le bail à l’origine.
Bail à construction : immobilisation incorporelle – La Commission des études comptables rappelle que lorsque des biens sont acquis conjointement, pour un coût global d’acquisition, le coût d’entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d’eux (PCG art. 213-7). La SCI doit donc opérer la répartition du prix entre le terrain et le droit à l’accession à la propriété des constructions à la fin du bail.
Par ailleurs, selon la Commission, ce droit acquis permettant à la SCI de devenir propriétaire des constructions édifiées sur le terrain au terme du bail est une immobilisation incorporelle (PCG art. 211-5), dont la valeur est celle des constructions à la fin du bail à construction qui lui sont remises.
Cette immobilisation incorporelle n’a pas à être amortie, car il n’y a pas de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés (PCG art. 214-12). En tout état de cause, si sa valeur actuelle à la clôture devient inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est à constater (PCG art. 214-15, 214-16 et 214-17).
Schéma comptable à la fin du bail – L’immobilisation incorporelle est considérée, à la date de remise des constructions, faire partie de leur coût d’acquisition. Les constructions remises par la société S à la SCI sont comptabilisées en immobilisations corporelles par le crédit du compte d’immobilisations incorporelles correspondant au coût d’acquisition du droit d’accession à la propriété de ces immobilisations.
CNCC, EC 2016-50, décembre 2017 – RF comptable du 09/01/2018