Les principales mesures juridiques de la Loi de Finances 2025
I- Fiscalité des particuliers
1.Contribution différentielle sur les hauts revenus
Une contribution différentielle est instaurée chez les contribuables ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 € (500 000 € pour un couple).
Cette contribution vise à assurer une imposition minimale de 20 % des revenus.
Cette contribution temporaire a pour l’heure vocation à s’appliquer uniquement pour l’imposition des revenus de 2025.
2.Prorogation du dispositif Loc’Avantages
Rappel du dispositif :
Les propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt dont le taux varie selon que la convention est conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social ou très social.
Ouvrent droit à la réduction d’impôt les logements neufs ou anciens situés en France (métropole ou DROM), loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail.
La réduction d’impôt est réservée aux logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah soit dans le secteur intermédiaire (CCH art. L 321-4), soit dans le secteur social ou très social (CCH art. L 321-8).
La durée de la convention est de 6 ans.
La réduction d’impôt est calculée sur le montant des revenus bruts tiré de la location du logement conventionné.
La réduction d’impôt est calculée aux taux suivants, uniformes sur tout le territoire :
Conventionnement | Droit commun | Location « solidaire » |
Secteur intermédiaire | 15 % | 20 % |
Secteur social | 35 % | 40 % |
Secteur très social | – | 65 % |
La LF 2025 proroge ce dispositif jusqu’au 31/12/2027.
3.Obligation d’indiquer l’identité du prestataire de services pour bénéficier de la réduction d’impôt
La LF 2025 impose désormais aux contribuables d’indiquer dans la déclaration d’impôt la nature de l’organisme et le nom de la personne morale ou physique qui réalise la prestation.
Autrefois, cette mention n’était pas obligatoire même si la déclaration permettait d’indiquer le nom de l’organisme.
Date d’entrée en vigueur : versements effectués à compter du 1er janvier 2025.
4.Plusieurs exonérations sociales et fiscales sont reconduites
Sont reconduits :
- L’exonération fiscale et sociale des pourboires. Prorogation d’un an soit jusqu’au 31/12/2025.
- Le régime de faveur fiscal et social pour les renonciations à des jours de repos. Prorogation jusqu’en 2026.
- Prorogation jusqu’au 31/12/2025 de la prise en charge facultative des frais de transport public.
5.L’indemnité versée en cas d’annulation de la validation d’un PSE est exonérée même si la validation du PSE est annulée
La LF 2025 prévoit que les indemnités versées dans le cadre d’un PSE est exonérée même si la décision administrative de validation ou d’homologation du PSE est annulée.
Sont visées les indemnités versées en cas d’annulation du PSE pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du PSE ou que l’insuffisance de motivation de la décision administrative.
Entrée en vigueur : indemnités versées à compter du 1er janvier 2025
6.L’abattement pour départ à la retraite du dirigeant est prorogé jusqu’en 2031
L’abattement de 500 000 € applicable aux plus-values de cession de titres par les dirigeants partant à la retraite est prorogé jusqu’au 31/12/2031.
II- Fiscalité patrimoniale
1.La plus-value de cession des LMNP est majorée des amortissements déduits
Les Loueurs en Meublé Non Professionnels (LMNP) doivent désormais réintégrer, au moment de la cession du logement, dans le calcul de la plus-value immobilière les amortissements qui ont été déduits fiscalement au titre de l’acquisition du bien.
Ces amortissements viendront minorer le prix d’acquisition du logement dans le calcul de la plus-value immobilière.
Les amortissements relatifs à des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives n’ont en revanche pas à être réintégrées.
En outre, par exception, sont exclus de la réintégration les amortissements appliquées :
- Sur les résidences visées aux articles L 631-12 et 13 du CCH (résidences destinées à l’habitation exclusive des étudiants, personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation, personnes âgées de plus de 65 ans, etc.)
- Sur les établissements sociaux ou sociaux-médicaux ;
- Sur les résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ;
- Sur les établissements de santé délivrant des soins de longue durée ;
Entrée en vigueur : Cessions réalisées à compter du 15 février 2025.
2.Les dons familiaux d’espèces pour l’achat ou la rénovation de la résidence principale sont exonérés
La LF pour 2025 institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons de sommes d’argent consentis entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026 au profit d’un descendant (enfant, petit-enfant et arrière-petit-enfant) ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces lorsque ces sommes sont affectées par le donataire, dans les six mois, soit à l’acquisition d’un immeuble neuf constituant sa résidence principale ou celle d’un locataire, soit à la rénovation énergétique de son habitation principale.
Les dons sont exonérés dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.
L’exonération est susceptible de s’appliquer, que la donation soit réalisée par acte notarié ou sous seing privé, et même en l’absence d’acte, les dons devant, dans ce dernier cas, faire l’objet d’une déclaration de dons manuels sur le formulaire n° 2735.
3.La Taxe d’Habitation (TH) est recentrée sur les seules résidences secondaires
Le champ d’application de la TH est redéfini par la LF 2025 et est désormais limité aux locaux destinés à l’habitation à usage non professionnel.
Sont donc notamment exclus :
- les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non soumis à la CFE s’il ne s’agit pas de locaux d’habitation (CGI art. 1407, I-2°) ;
- les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que par les établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance
Entrée en vigueur : impositions établies au titre de 2025.
4.La déclaration d’occupation des locaux d’habitation est étoffée
Les propriétaires doivent désormais déclarer annuellement les informations suivantes :
- caractéristiques des locaux (adresse, nature et surface) ;
- mode d’occupation et type de location le cas échéant ;
- dates de début et de fin d’occupation ;
- identité du ou des occupants desdits locaux ;
- éléments d’identification du gestionnaire de location, le cas échéant ;
- en cas de vacance du local, précision du motif de celle-ci avec la date de début et de fin de vacance.
Pour les locations meublées le propriétaire doit désormais déclarer le numéro Siren, déclarer le classement du bien en meublé de tourisme et, s’il y a lieu, transmettre les éléments d’identification du gestionnaire de location : numéro Siren et dénomination
Ces informations étaient déjà présentes mais n’étaient pas obligatoires pour soumettre la déclaration des biens immobiliers.
Entrée en vigueur : Déclarations souscrites à compter du 16 février 2025.
III- TVA
1.Changement du seuil de la franchise en base
a. Règles transitoires applicable du 1er janvier 2025 au 30 mai 2025
Bénéficie de la franchise en base en 2025 :
Les contribuables établis en France dont le chiffre d’affaires HT de l’année précédente n’excède pas :
- 85 000 € s’il s’agit d’assujettis dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.
La franchise cesse de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours excède,
- 93 500 € s’il s’agit d’assujettis dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- 41 250 € pour les autres activités de prestations de services.
b. Règles applicables à compter du 1er juin 2025
Sauf changements du gouvernement avant le 1er juin 2025, les règles seront les suivantes :
- Si le chiffre d’affaires 2024 est inférieur ou égal à 25.000 euros : les contribuables bénéficieront de la franchise en base en 2025.
- Si le chiffre d’affaires 2025 est supérieur à 25.000 mais inférieur à 27.500 euros : les contribuables bénéficieront de la franchise en base en 2025, mais dès le 1er janvier 2026 seront soumis à TVA
- Si le chiffre d’affaires 2025 est supérieur à 27.500 euros : les contribuables seront soumis à TVA dès le mois de dépassement de ce seuil.
En conclusion, et sauf changements, les contribuables peuvent bénéficier de la franchise en base jusqu’au 30 mai 2025 (si les seuils visés ci-dessus au point 1. ne sont pas atteints). Néanmoins, si en juin 2025, ces contribuables ont fait un chiffre d’affaires supérieur à 27.500 euros, ils seront automatiquement soumis à TVA dès juin 2025.
2.Suppression du régime simplifié
Le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027 est remplacé par un régime déclaratif trimestriel qui s’appliquera de plein droit, sauf option contraire, pour les entreprises ont les chiffres d’affaires majorés des acquisitions taxables de l’année civile précédente et de l’année en cours n’excèderont pas respectivement les limites de 1 M € et de 1,1 M €.
Les limites de 1 M € et de 1,1 M € seront indexées sur l’inflation avec une évolution tous les trois ans.
Les limites de 1 M € et 1,1 M € s’appliqueront à toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d’activité sans avoir à distinguer les activités de vente de biens, de mise à disposition de logements ou autres.
Les entreprises pourront toujours opter pour une déclaration mensuelle.
3.Relèvement du taux de TVA pour la fourniture et pose de chaudière utilisant des combustibles fossiles
La Loi de Finances 2025 prévoit que le taux applicable à l’installation de chaudière utilisant des combustibles fossiles passe à 20% à compter du 1er mars 2025
Toutefois, à ce stade, la loi prévoit à son article 10 que le taux de 20% ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
Le taux réduit de TVA demeure applicable pour l’entretien et la réparation de ces chaudières.
4.La livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques dans les logements relèvent du taux réduit
L’article 42 de la loi de finances pour 2025 prévoit d’appliquer le taux de 5,5 % à la fourniture et à l’installation de certains équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) dans les logements.
Sont concernées par le taux réduit, a livraison et l’installation, dans les logements, de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères, définis par arrêté, permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : la consommation d’électricité sur le lieu de production (autoconsommation), l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale.
Le taux de 5,5 % s’applique donc à la fourniture et à la pose des panneaux photovoltaïques visés ci-dessus quelles que soient :
- la qualité du particulier au regard de la TVA (assujetti ou non-assujetti au titre de la vente d’électricité) ;
- la quantité d’électricité produite et la part autoconsommée de celle-ci ;
- l’ancienneté du logement.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2025.
5.Taux sur les travaux dans les logements : l’attestation est remplacée par une mention sur la facture
La loi de finances pour 2025 remplace, par une mention portée sur le devis ou la facture, les attestations que devaient jusqu’à présent remettre les clients aux prestataires pour bénéficier du taux réduit ou du taux intermédiaire applicable aux travaux réalisés dans les locaux d’habitation achevés depuis au moins deux ans. Ainsi la mesure de simplification prévue pour les travaux inférieurs à 300 € est étendue à l’ensemble des travaux.
A défaut de mentions sur ces documents ou si les informations sont manquantes, incomplètes ou inexactes, le taux normal s’applique à l’ensemble des travaux réalisés, et le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s’avèrent inexactes de son fait.
Entrée en vigueur : 25 février 2025.
IV- Mesures fiscales à destination des entreprises
1.Fin de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et fin du statut des OGA
La Loi de Finances pour 2025 supprime les OGA (Organismes de Gestion Agréés) emportant 3 conséquences principales :
1. La suppression de la réduction d’impôt en faveur des adhérents à un OGA à compter des revenus 2025 ;
2. La suppression de la non-déductibilité des dépenses ayant le caractère de frais de gestion exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à l’OGA (corollaire du point 1) ;
3. La suppression du statut particulier des OGA à compter du 16 février 2025. Ces structures pourront donc poursuivre leurs activités sous la forme associative non agréée ou sous toute autre forme commerciale.
2.Renforcement de l’obligation déclarative des réévaluations libres
Les entreprises qui ont bénéficié du régime optionnel de neutralisation des conséquences fiscales de la réévaluation libre réalisé entre le 31/12/2020 et le 31/12/2022 ont une nouvelle obligation.
En plus de joindre à la déclaration de résultats, sur papier libre, un état sur lequel figure les renseignements relatifs au calcul des amortissements, des provisions et/ou des plus-values afférentes à ces actifs réévalués, cet état devra désormais mentionner le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice.
Sanction : en cas de défaut de production ou de caractère inexact / incomplet, une amende égale à 5% du montant de l’écart de réévaluation non intégré sera appliquée.
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31/12/2025
3.Le suramortissement des véhicules peu polluants est modifié
L’assiette du suramortissement est réduite.
Désormais la déduction est assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition de véhicules neufs affectés à leur activité et utilisant exclusivement l’énergie électrique ou hydrogène.
Les coûts supplémentaires sont déterminés par différence entre la valeur d’origine de ces véhicules et la valeur d’origine des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que l’électricité et l’hydrogène. Les deux valeurs d’origine s’entendent hors frais financiers.
Les taux ont en revanche augmenté :
Pour les véhicules concernés par la présente mesure, la déduction, assise sur les coûts supplémentaires, est égale à :
- 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
- 75 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes ;
- 40 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
Il convient de rappeler que la déduction est opérée linéairement sur la durée probable d’utilisation du bien.
Ces modifications concernent également les véhicules loués.
Entrée en vigueur :
Cette déduction s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Corrélativement, le régime de suramortissement applicable en principe, avant la présente mesure, aux véhicules utilisant l’énergie électrique ou l’hydrogène acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2030, ne concerne désormais que les véhicules acquis du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2024.
4.Réduction de l’assiette du CIR
- Le taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement est abaissé à 40% (au lieu de 43%) pour les dépenses de personnel
- Les avantages liés à l’emploi de « jeunes docteurs » sont supprimés pour les dépenses exposées à compter du 15/02/2025
- Certains frais annexes ne sont plus pris en compte à compter du 15/02/25. Sont ainsi exclus :
- les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue des recherches ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche.
- Le Crédit d’impôt Innovation est reconduit mais son taux est ramené de 30% à 20% pour les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2025.
5.La suppression de la CVAE est reportée jusqu’en 2030
La LF 2024 prévoyait une réduction progressive de la CVAE sur 3 années : 2024, 2025 et 2026.
La LF 2025 reporte à 2030 la suppression totale de la CVAE.
Pour les impositions dues au titre de 2025, la réduction du taux prévue par la loi de finances pour 2024 s’applique, du fait de l’entrée en vigueur tardive de la loi de finances pour 2025.
Pour celles dues au titre des années 2026 et 2027, le taux de la CVAE en vigueur pour les impositions dues au titre de 2024 est, compte tenu du report, rétabli.
Enfin, la réduction progressive du taux prévue par la loi de finances pour 2024 pour les impositions dues au titre de 2025 et 2026 s’appliquera à celles dues au titre des années 2028 et 2029.
Le taux de la CVAE applicable pour les impositions dues au titre des années 2025 à 2029 sera ainsi calculé selon les modalités exposées dans le tableau suivant :
Montant du CA hors taxe | Taux d’imposition | |||
2025 | 2026 et 2027 | 2028 | 2029 | |
< 500 000 € | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 € | 0,063 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 | 0,094 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 | 0,063 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 | 0,031 % × (CA – 500 000) / 2 500 000 |
3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 € | 0,113 % × (CA – 3 000 000) / 7 000 000 € + 0,063 % | 0,169 % × (CA – 3 000 000) / 7 000 000 + 0,094 % | 0,113 % × (CA – 3 000 000) / 7 000 000 + 0,063 % | 0,056 % × (CA – 3 000 000) / 7 000 000 + 0,031 % |
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 € | 0,013 % × (CA – 10 000 000) / 40 000 000 + 0,175 % | 0,019 % × (CA – 10 000 000) / 40 000 000 + 0,263 % | 0,013 % × (CA – 10 000 000) / 40 000 000 + 0,175 % | 0,006 % × (CA – 10 000 000) / 40 000 000 + 0,087 % |
> 50 000 000 € | 0,19 % | 0,28 % | 0,19 % | 0,09 % |
Mais une contribution complémentaire est créée pour les impositions dues au titre de 2025.
Afin de compenser la perte engendrée par l’application immédiate de la réduction du taux de CVAE pour les impositions dues au titre de 2025, la LF 2025 institue une contribution exceptionnelle qui vient s’ajouter à la cotisation de CVAE due au titre de 2025.
La contribution complémentaire est égale à 47,4 % de la CVAE due au titre de 2025.
Afin de respecter le principe de non-rétroactivité des lois, l’article 62 précise que la contribution complémentaire est instituée au titre de l’exercice clos à compter du lendemain de sa promulgation, soit à compter du 15 février 2025.
En pratique, la contribution s’appliquera donc aux redevables de la CVAE en 2025 dont l’exercice comptable :
- soit coïncide avec l’année civile, pour lesquels l’exercice sera clos au 31 décembre 2025. Dans ce cas, la contribution s’appliquera à la CVAE déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite en 2025 ;
- soit ne coïncide pas avec l’année civile, pour lesquels l’exercice est clos à compter du 15 février 2025. Dans ce cas, la contribution s’appliquera à la CVAE déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos en 2025.
V- Contrôles fiscaux
1.Délai spécial de reprise de 10 en cas de fausse domiciliation
La LF 2025 permet à l’administration de recourir aux délais spéciaux de reprise de dix ans applicables en matière d’impôt sur le revenu, de droits d’enregistrement et d’IFI lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter du 16 février 2025.
2.Procédure simplifiée de remise en cause des crédits d’impôt et prélèvements à la source
Sous réserve qu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt ou celle des montants de prélèvement à la source figurant sur la déclaration d’ensemble des revenus du contribuable, l’article L 16 AA du LPF autorise l’administration à demander au contribuable, avant l’établissement de l’imposition, tous les éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements.
Il convient de rappeler que le contribuable n’a, en principe, pas à joindre à sa déclaration de revenus les justificatifs des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt ou des versements de prélèvements à la source.
Le contribuable bénéficie d’un délai de trente jours pour apporter les justifications demandées.
En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte lesdites dépenses, à charge pour le contribuable de demander éventuellement leur prise en compte a posteriori, par voie de réclamation après établissement de l’imposition.
Entrée en vigueur : cette disposition s’applique à compter du 16 février 2025. Elle devrait donc s’appliquer, pour la première fois, aux dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt et aux montants de prélèvement à la source déclarés en 2025 au titre des revenus de l’année 2024.
3.Actifs numériques : renforcement de l’arsenal anti-fraude
L’article 59 de la loi de finances pour 2025 :
- rend applicable au cas du défaut de déclaration des portefeuilles d’actifs numériques détenus à l’étranger les dispositions spéciales en matière de procédure et de sanctions applicables en cas de défaut de déclaration des comptes bancaires et contrats de capitalisation détenus à l’étranger (amende de 10 000 € applicable)
- étend le champ de la procédure de taxation d’office au cas de défaut ou retard de production de la déclaration des plus-values de cession d’actifs numériques.
- l’administration peut demander communication auprès de tiers communication et examiner les relevés des portefeuilles d’actifs numériques détenus à l’étranger.
- Le délai de reprise est étendu à la fin de la 10ème année lorsque les obligations déclaratives n’ont pas été respectées